Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Choix du juge qui a un conjoint ou un conjoint de fait
13(1)S’il a un conjoint ou un conjoint de fait à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements de la pension annuelle prévue à l’article 10 ou au paragraphe 15(1), ou à la date à laquelle l’avis d’un choix est remis au ministre selon ce que prévoit le paragraphe 16(5) ou 17(6), le juge peut choisir à cette date de recevoir le versement d’une pension annuelle, conformément au paragraphe (10), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable, auquel cas le montant de toute pension annuelle payable, selon le cas, à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant est augmenté conformément aux paragraphes (2) et (3).
13(2)Le juge qui choisit de recevoir en vertu du paragraphe (1) une pension réduite peut choisir une pension de conjoint survivant augmentée ou une pension de conjoint de fait survivant augmentée dont le montant est égal à 60 %, 66,67 %, 75 % ou 100 % du montant de la pension annuelle réduite qu’il a choisi de recevoir.
13(3)La somme de la pension annuelle réduite du juge et de la pension annuelle augmentée de son conjoint survivant ou de son conjoint de fait survivant, selon le cas, correspond au total à l’équivalent actuariel de la somme globale des pensions annuelles dont son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant et lui, à défaut de choix, auraient ou pourraient avoir reçu les versements.
13(4)Au moment même où il fait le choix de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du présent article, le juge peut aussi choisir que des versements garantis soient versés en conformité avec les paragraphes (5) à (9) à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant, selon le cas, et à sa succession pendant une période de cinq, dix ou quinze ans après qu’il commencera à recevoir les versements de la pension réduite, conformément à son choix.
13(5)Si le juge fait un choix en vertu du paragraphe (4), la somme de sa pension annuelle réduite, de la pension annuelle augmentée de son conjoint survivant ou de son conjoint de fait survivant, selon le cas, et de tout versement que sa succession pourrait recevoir correspond au total à l’équivalent actuariel de la somme globale des pensions annuelles dont son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant et lui, à défaut de choix, auraient ou pourraient avoir reçu le versement.
13(6)Si le juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (4), puis décède au cours de la période de garantie de cinq, dix ou quinze ans qu’il a choisie, son conjoint survivant ou son conjoint de fait survivant qui aurait droit, selon le cas, à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 11 a droit plutôt à une pension annuelle :
a) jusqu’à l’expiration de la période de garantie, dont le montant est le même que celui qu’il recevait le jour de son décès;
b) après l’expiration de la période de garantie, pendant la vie du conjoint ou du conjoint de fait, selon le cas, dont le montant augmenté est déterminé conformément au paragraphe (5).
13(7)Si le juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (4) et que son conjoint ou son conjoint de fait et lui décèdent tous les deux au cours de la période de garantie qu’il a choisie, sa succession reçoit le versement d’un montant global qui est égal à l’équivalent actuariel du solde des versements de la pension annuelle réduite que lui ou son conjoint ou son conjoint de fait, s’il lui survit, aurait reçue pendant le reste de la période de garantie choisie, si tous les deux n’étaient pas décédés au cours de cette période.
13(8)Si le juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (4) et que son conjoint ou son conjoint de fait et lui décèdent tous les deux après l’expiration de la période de garantie qu’il a choisie, aucun versement n’est fait à sa succession en vertu du paragraphe (7).
13(9)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, si le juge choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du paragraphe (1) ou (4), aucun de ses enfants à charge n’a droit au versement d’une pension d’enfants à charge à son décès ou à celui de son conjoint survivant ou de son conjoint de fait survivant.
13(10)L’avis d’un choix prévu au présent article :
a) est fait par écrit, indique le montant de la pension annuelle réduite du juge et, selon le cas, de la pension de conjoint survivant augmentée ou de la pension de conjoint de fait survivant augmentée et est revêtu de sa signature;
b) sous réserve des paragraphes 16(5) et 17(6), est remis au ministre au plus tôt soixante jours et au plus tard dix jours avant la date à laquelle commence à courir le droit au versement d’une pension annuelle ou l’exigence d’en recevoir le versement;
c) ne prend effet que s’il est remis au ministre, selon le cas, dans le délai imparti à l’alinéa b) ou conformément à ce que prévoit le paragraphe 16(5) ou 17(6);
d) est irrévocable.
13(11)Le juge qui choisit de recevoir le versement d’une pension annuelle réduite en vertu du présent article n’a pas le droit à quelque autre moment de faire un nouveau choix pour recevoir le versement d’une pension annuelle réduite différente ou d’une pension annuelle non réduite.
2000, ch. P-21.1, art. 11; 2008, ch. 45, art. 28