13(1)S’il a un conjoint ou un conjoint de fait à la date à laquelle il doit commencer à recevoir les versements de la pension annuelle prévue à l’article 10 ou au paragraphe 15(1), ou à la date à laquelle l’avis d’un choix est remis au ministre selon ce que prévoit le paragraphe 16(5) ou 17(6), le juge peut choisir à cette date de recevoir le versement d’une pension annuelle, conformément au paragraphe (10), dont le montant est inférieur à celui qui lui est payable, auquel cas le montant de toute pension annuelle payable, selon le cas, à son conjoint survivant ou à son conjoint de fait survivant est augmenté conformément aux paragraphes (2) et (3).